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【法语天堂论坛】Ledroitcommercial贸易法.doc

1、 PARTIE 3 – Le Droit Commercial On peut définir le droit commercial comme l’ensemble de règles destinées · d’une part à régir les opérations réalisées par les industriels qui produisent et transforment les commerçant qui distribuent, font circuler les produits et transportent. · Et d’

2、autre part déterminer les rapports juridiques qui lient les commerçants entre eux, mais aussi les professionnels du commerce et les clients. · Enfin il détermine les règles particulières relatives à l’exercice de la profession commerciale. Sa mission et son but sont d’établir une certaine morali

3、té dans le cadre de l’activité commerciale, avec notamment l’application de sanctions dans le cadre des procédures collectives. Et d’établir également une certaine sécurité dans les relations professionnelles, avec la protection des créanciers par la mise en place de sûreté, tout en préservant l’eff

4、icacité de ces relations. Ce sont donc tous ces elements qui justifient son particularisme. La différence entre le droit civil et le droit commercial : Ce qui caractérise le droit commercial du droit civil c’est avant tout la recherche du profit. Pour cela, le droit commercial va faciliter la r

5、apidité des transactions et la circulation des biens et des richesses, tout en préservant la sécurité du créancier. Dès lors les nécessités du crédit ont amené la jurisprudence à appliquer un régime particulier avec notamment la présomption de la solidarité entre débiteur, par dérogation à l’article

6、 1202 du code civil. Tout comme le droit commercial admet la preuve par tout moyens, c’est aussi pour assurer l’efficacité du règlement des conflits que ce droit a simplifié la procédure devant la juridiction commerciale, et a mis en place une procédure particulière d’arbitrage. Enfin la sécurité de

7、s créanciers est également activée par un certain nombres de sûreté, comme le nantissement, le privilège, l’hypothèque, l’avale dans la lettre de change qui apporte ainsi la certitude du paiement. Les sources du droit commercial : Elle sont identiques à celle du droit civil : la loi, la jurispr

8、udence, la doctrine ; mais la coutume occupe une place beaucoup plus prépondérante en matière civile. Toute fois il faut rappeler que le droit civil demeure le droit commun en ce sens et qu’il doit être appliqué en matière commerciale toutes les fois que le droit commercial est lacunaire, et toute

9、les fois qu’une disposition express ne l’écarte pas. La loi commerciale est donc l’exception, ce qui lui permet de l’emporter lorsqu’elle est en conflit avec la loi civile sur les même sujets. En application du principe générale, la loi spéciale l’emporte sur la loi générale. CHAP

10、ITRE 1 – Le Commerçant Selon l’article L 1211 du code du commerce «  est commerçant celui qui exerce des actes de commerce à titre de profession habituelle en son nom et pour son compte. SECTION 1 – Exercice d’Acte de Commerce Définir l’acte de commerce permet de délimiter les d

11、omaines respectifs du droit civil et du droit commercial, puisque les actes sont soumis à des régimes juridiques différents. A l’origine de la définition de l’acte de commerce se sont opposés 2 conceptions : ☼ la conception subjective selon laquelle c’est la personne qui définit l’acte, donc tous

12、les actes faits par les commerçants dans le cadre de leur activité sont commerciaux. ☼ Au contraire selon la conception objective, le droit commercial s’applique qu’à un certain nombre d’acte quelque soit la personne qui les accomplit. Dans un premier temps le code du commerce a consacré la con

13、ception objective en énonçant à propos de la compétence des juridictions commerciales une énumération des actes de commerce. Mais cette énumération étant limitative, la jurisprudence a été amenée à retenir la conception subjective en appliquant la théorie de l’accessoire ; si bien que l’on trouve en

14、 pratique aussi bien la conception objective que subjective. I – Les actes de commerce par nature : Dabs le cadre e ces actes de commerce par nature, la loi distingue · d’une part l’acte de commerce à l’état isolé, · et d’autre part l’acte de commerce dans le cadre d’une entreprise.

15、 a) L’acte de commerce à l’état isolé : Cette catégorie comprend d’une part l’achat pour vendre et d’autre part toutes les opérations de crédit, de banque et d’argent. L’achat pour revendre : (meuble ou immeuble) Selon l’article L 1101 du code du commerce, « est réputé acte de commerc

16、e, tout achat de biens meuble pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillé… et tout achat de biens immeubles en vue de les revendre ». Pour toute la catégorie des biens meubles : Pour qu’il y ait acte de commerce, il faut la réunion de 3 éléments : ☼ Achat préalable ☼ La

17、revente ☼ L’objet ☼ L’achat : En droit civil, dans un contrat de vente l’acheteur devient propriétaire dès que les parties sont d’accord sur la chose et le prix. En droit commercial il faut qu’il y ait un achat préalable suivi d’une revente. Peu importe que l’achat ait lieu après

18、la vente. Il est fréquent dans les relations f’affaire de vente des produits que l’on a pas encore fabriqué, mais que l’on fabriquera à temps → il en est ainsi lorsque le commerçant détaillant achète la marchandise avant la livraison. Il en résulte que ne sont pas commerciale les ventes qui portent

19、sur des biens n’ayant pas fait l’objet d’un achat préalable → il en est ainsi : · de l’activité agricole, car les biens sont produits et non acheté. Toute fois l’exploitation agricole ayant tendance à s’industrialiser, la jurisprudence distingue alors entre l’agriculteur qui transforme ses propre

20、s produits et qui ne sera pas considéré comme un commerçant, de l’agriculteur qui transforme des produits achetés à autrui et qui dans ce cas pourra être considéré comme commerçant à condition, toute fois que cette activité devienne l’activité principale, et non l’activité accessoire de l’acte civil

21、 · Les activités extractives qui portent sur les minerais et les carrières (= activités civiles) à l’exception des mines de pétrole, cuivre, fer ouille… qui ont un caractère commercial depuis la loi de 1909. · Les activités intellectuelles, littéraires, artistiques ne sont pas commerciales, puisq

22、ue c’est l’auteur qui produit l’œuvre. En revanche il en va différemment des intermédiaires comme l’éditeur pour l’écrivain qui vend le travail d’autrui et qui ont un acte commercial. ☼ L’intention de revendre : Pour qu’il y ait acte de commerce, il faut qu’il y ait intention de revendre ave

23、c ou sans transformation du produit qu’il s’agisse de commerce de grossiste, de semi grossiste, du détaillant de l’industrie. ou de location, cette intention est déterminante puisqu’elle permet de distinguer la vente commerciale de la vente civile. Mais pour la jurisprudence il suffit que l’élément

24、 intentionnel avec l’idée de spéculation existe au moment de l’achat. Peu importe que par le suite de circonstances, la revente n’ait pas eue lieu → il en est ainsi en cas d’avarée ou de denrée périssable. ☼ L’objet : L’achat doit porter sur un bien meuble ou immeuble. Le bien meuble est ente

25、ndu dans un sens large, corporel ou incorporel, comme les marchandises, les créances, le fond de commerce… il peut porter également sue un bien immeuble. Toute fois la loi de 1970 apporte une restriction et précise que l’acte n’est pas commercial quand l’acquéreur a agi en vu d’édifier un ou plusieu

26、rs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux, dans ce cas l’activité est civile. Pour tous les autres achats d’immeuble l’activité est commerciale. Les opérations sur agent – crédit – banque : Ces opérations ont toujours étaient considérées comme commerciales à condition, toutes fois q

27、uelles soient faites pour des capitaux d’autrui et à titre professionnel. • Les opérations de banque, établissement financier qui reçoivent des dépôts de fond du public et qui effectuent des prêts au moyen de ces fonds. Le banquier est alors l’intermédiaire entre l’épargnant, le particulier et le

28、 commerçant qui a besoin d’argent. Pour ce dernier, la banque permet alors le crédit, le financement et l’escompte. • les opérations d’échange : soit il s’agit d’échanges naturels, c'est-à-dire d’un échange de monnaie contre un autre ; soit il s’agit d’un échange tirés, tel est le cas des effets

29、de commerce comme la lettre de change. • le courtage : consiste à mettre en rapport moyennant une rémunération ( le courtage) de personne en vue de la conclusion du contrat. Il en est ainsi des courtiers en immobilier, en ??? et assurance. A ce propos pour les assurances, il faut alors distinguer

30、 l’assurance à prime fixe dans laquelle l’assurance s’engage à la couverture d’u risque envers son assuré, moyennant une prie qui correspond à la fois aux sommes nécessaire à la couverture du risque et du bénéfice de l’assureur. Cette opération est commerciale. Et l’assurance mutuelle qui ne recherc

31、he pas a réaliser un bénéfice, mais qui demande une somme suffisante pour couvrir le risque et les frais d’exploitation. Cette opération n’est pas commerciale. b) les actes de commerce effectués dans le cadre d’une entreprise : Il faut entendre par là l’exercice régulier d’une activité professio

32、nnelle dans le cadre d’une entreprise qui dispose de moyens matériels, d’une personne qualifiée soit en vue de transformer un produit ; soit en vue de faire circuler un bien. ☼ les entreprises de location de meubles : il s’agit non seulement de la location de voiture, de machine, de matériel de travaux publiques ou d’informatique, mais aussi les entreprises de crédit-bail, qui donnent en location à des professionnels l’utilisation des machines ou des biens d’équipement dont elles sont propriétaires. L’entreprise de crédit-bail

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